DROIT D’AUTEUR. Michel Sterckx. 2010 – 2011. 1er semestre But: apprendre ce qui protège la création. Peut être simple; n’est pas nécessairement simple. Ainsi pour ne prendre que le titre du cours - droit d’auteur, - mais aussi copyright (pays anglo-saxons) - ou encore propriété littéraire et artistique (France). Protection de l’œuvre – ouvrage original- Pas une protection matérielle, Ex.: Couche de revêtement anti-graffiti, Ou dispositif technique comme un code (clé) d’accès pour support numérique, Mais protection juridique. Dans l’expression: droit d’auteur, Le premier mot est DROIT. En guise d’introduction :A télécharger sur le site de l’ompi – wipo www.ompi.int. Sélectionner langue française Dans la barre des menus Ressources Ensuite: « publications gratuites » Ensuite dans colonne de gauche: Droit d’auteur. Ensuite dans le tableau central: Tirer les leçons du passé, créer l’avenir: Les arts et le droit d’auteur. Cliquer à nouveau sur français.. Ensuite enregistrer une copie.. Ouvrage d’initiation destiné aux écoles.. Enormément d’ouvrages sur La propriété intellectuelle et le droit d’auteur.. Plan du cours 1er sem. 1. L’histoire du droit d’auteur, ou le droit d’auteur hier et aujourd’hui. 2. Une vue d’ensemble du droit d’auteur, ou un panoramique. 3. Les oeuvres protégées, ou le travail protégé par le droit d’auteur 4. Le droit moral des auteurs, ou la protection de la personnalité Plan du cours 2ème sem. . 5. Les droits pécuniaires des auteurs, ou la protection des intérêts économiques 6.Les limitations à la protection, ou les exceptions à la propriété de l’auteur 7. La titularité du droit d’auteur, ou qui détient la propriété à l’origine. 8. Le transfert du droit d’auteur, ou le transport de la protection par contrat. 1.HISTOIRE. Quel est le rôle du droit d'auteur dans le monde moderne ? Organiser, justement, en équilibre c'est concilier les intérêts des personnes en présence. Jusqu’à aujourd'hui, monde moderne, équilibrer les intérêts de trois groupes: PERSONNE Auteur Entrepreneur Consommateur FONCTION Créative Distributive Educative FINALITE Culturelle Economique Sociale Tableau proposé par L. Ray Patterson in Free Speech, Copyright and fair use p.53-54 rapporté par A. Strowel in Droit d'auteur et copyright, Bruylant, Bruxelles, 1993, p. 272 Du même « Google, et les nouveaux services en ligne: quels effets sur l’économie des contenus, quels défis pour la propriété intellectuelle » in j.t. = journal des tribunaux, larcier, 2007, p. 590 Propriété intellectuelle. Quel fondement? Quelle base? Propriété? Droit de récompense? Salaire? Droit de clientèle? Aujourd’hui, développement extraordinaire des techniques, de la numérisation, D’où accroissement considérable des possibilités de: communication ( distribution ), création ( assistée par ordinateur ) éducation ( assistée par ordinateur ). Ce foisonnement engendre un besoin accru de conciliation des droits et des intérêts en présence. Voir : Anne Latournerie: Petite histoire des batailles du droit d’auteur. http://multitudes.samizdat.net Ensuite cliquer tous les auteurs…etc. Voir aussi: « Le combat du droit d’auteur » Anthologie historique sous la direction de Jan Baeten – Les impressions nouvelles 2001 Voir encore: Carla Hesse: « The rise of intellectual property, 700 B.C. – A.D.2000: An idea in the balance » www.forumonpublicdomain.ca/node/23 COMMENT EST NE LE DROIT D‘ AUTEUR ? Lente gestation. Le droit moral de l'auteur sur son œuvre a été perçu avant son droit pécuniaire. Moral: définition… relatif à l'esprit, par opposition à physique, matériel. Dans une infraction: élément moral + élément matériel. Voir encore: dommage moral… Ainsi : " Aristophane, le grammairien, qui siégeait un jour parmi les juges du concours littéraire institué à Alexandrie en l'honneur des Muses et d'Apollon se prononça en faveur de celui des concurrents que tout le monde s'accordait à regarder comme le plus faible. Interrogé sur les motifs de sa décision, il prouva que les ouvrages de tous les autres athlètes étaient des copies serviles préexistantes Dès lors ceux-ci furent condamnés devant l'aréopage pour fait de vol et chassés hors de la ville". Rapporté par Vitruve lui-même cité par Dock in Genèse et évolution de la notion de propriété littéraire, RIDA, n°79, 1974, p. 131 Toutefois, voyez aussi, Martial: Epigrammes à Fidentinus ( références in A. Latournerie, note sub paginale 4): 1er siècle après J.C. « Ta renommée me rapporte, Fidentinus, Que tu récites mes œuvres en public Comme étant de toi. Si tu veux bien dire que mes vers sont de moi, je te les enverrai gratis. Si tu veux qu’on dise qu’ils sont de toi, Achète-les pour qu’il ne soient plus à moi ». En quoi Gutenberg va-t-il changer les choses? Approximativement jusqu' à la fin du Moyen -Age, le droit de propriété - droit civil – protégeait les œuvres. Ainsi en Irlande au 6ème siècle, une dispute survint entre Columba et saint Finnian, Columba en visite au monastère de Saint Finian y réalisa une copie d’un livre. Soucieux de réserver ses droits sur la reproduction, Saint Finnian revendiqua bel et bien la copie en question. Le roi Diarmaid trancha, la sentence royale énonçant: " De même que le veau appartient à la vache, la copie appartient à l'original.« ( voir " Les Saints " par Alison Jones, Bordas,1995, p.81 ). Cette règle fonctionne avec un nombre restreint de copies Monastère – copie manuelle. La propriété civile continue en 2010 de donner solution quant aux copies ( dans des cas particuliers). Ainsi dans la loi belge actuelle, art.2 &6: « Toute personne qui après l’expiration de la protection par le droit d’auteur Publie licitement ou communique licitement au public pour la première fois Une œuvre non publiée auparavant, Bénéficie d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur. La durée de protection de ces droits est de 25 ans à compter du moment où, pour la première fois, L’œuvre a été publiée licitement ou Communiquée licitement au public. & 7.Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier…. » Après Gutenberg, se pose la question: À qui est attribué le profit résultant De la ventes de nombreux exemplaires? Les premiers bénéficiaires sont les imprimeurs. Au départ, ils impriment des manuscrits anciens- pas d’auteur dans le chemin. QUE SE PASSA - T-IL APRES GUTENBERG? La concurrence entre imprimeurs, S’installe. Elle est parfois anarchique. Demande de protection des libraires ?Intérêt du pouvoir séculier (laïc) et religieux de contrôler. ? De cette rencontre naît le PRIVILEGE. Le privilège est encore présent dans le droit actuel, mais légal cette fois: Droit d’un créancier d’être préféré aux autres créanciers, dits « ordinaires » Pour les auteurs, voyez code de la propriété intellectuelle L131-8. Ici, historiquement, le privilège de librairie, source d'un droit, à savoir celui d’interdire aux autres de reproduire, QUAND LA PREMIERE LOI SUR LE DROIT D‘ AUTEUR FUT -ELLE PROMULGUEE? Avènement du parlementarisme en Angleterre. A l'origine de celui-ci, principe tel que: " pas de taxation sans représentation ". L’évolution du droit ( e.a. auteur ) est pour partie fonction des institutions politiques. Ebranlement de la monarchie de droit divin et, dans la foulée, des systèmes des privilèges d'imprimerie. Les libraires mirent alors en avant comme fondement de la protection de leur ouvrage, la théorie de la propriété. Sur pression de la Corporation des libraires, dépôt le 11 janvier 1709 à la Chambre des Communes d'un projet de loi " afin d'encourager l'étude, en plaçant les exemplaires de livres imprimés sous le contrôle des auteurs ou de ceux qui ont acquis ces exemplaires pendant la durée prévue par la présente loi ". Ce projet devint la loi du 10 avril 1710 - loi de la Reine Anne -. Ce copyright légal reconnaît pour la première fois l'existence d'un droit individuel à la protection d'une œuvre publiée. Durée de protection distincte suivant que les livres étaient déjà imprimés ou non, dans ce dernier cas, durée de protection renouvelable. Protection soumise à l'accomplissement de formalités, - inscription du titre du livre sur le registre de la Stationers' Company, - dépôt de plusieurs exemplaires dans diverses bibliothèques... La loi ne concernait pas les exécutions publiques des ouvrages dramatiques, les traductions, ni les autres créations que les livres. La protection trouvait initialement son origine dans une faveur, une grâce,disons du Roi. Si la protection est établie par une loi expression d’une volonté générale et non par une volonté individuelle, il y a manifestement changement de nature de la protection. Sous l'impulsion de Hogarth, adoption en 1735 d'une loi sur les gravures. Passage du privilège au droit en France? Premier privilège « arts graphiques » en France, le 26 octobre 1661, au bénéfice de Nanteuil, portraitiste de Louis XIV. « Notre cher et bien amé Robert Nanteuil, Notre desseignateur et graveur ordinaire Nous a remontré qu’il aurait plusieurs ouvrages au crayon et pastel, peinture et autres manières qu’il désirerait graver, faire graver et donner au public, S’il ne craignait qu’après avoir fait de grands frais et employé beaucoup de temps pour les mettre au jour, Quelques autres graveurs, marchands de tailles-douces ou autres de semblable profession, Ne les copient ou contrefassent et ne le privent par ce moyen du fruit et de la récompense de son travail… » 20 ans à compter du jour des présentes. Mention: Avec Privilège A la fin de l'ancien régime, les auteurs soutiennent qu'à l'expiration du privilège de l'éditeur, c'est à l'auteur lui-même que le privilège doit être attribué. En 1761 pour la première fois, les petites filles de La Fontaine demandent et obtiennent un privilège personnel pour la publication des Fables. En 1777, le Conseil du Roi restitue à la famille de Fénelon le privilège accordé pour l'édition de ses œuvres: il déclare que les continuations de privilèges ne pourraient être accordées aux libraires qu'avec l'agrément des héritiers ( in " Propriété littéraire et artistique "de Claude Colombet, Dalloz, Paris, 1980 ). Dans ce qui a été exposé jusqu’ici, la question de la copie est centrale, et Il y a une tension imprimeur – auteur. Une autre tension est soulignée par Caron de Beaumarchais, Celle entre auteur et troupe de comédiens. B. va contribuer puissamment à la reconnaîssance des droits des auteurs. La rémunération de l'auteur, à l'époque, demeure très variable. Il n' y a pas ou peu de règles, et la plupart du temps la cession se fait au forfait. Parfois, l'auteur touche une part sur la recette, en cas de représentation théâtrale; mais si, deux fois de suite, cette recette est inférieure à un minimum, fixé par les comédiens la pièce « tombe dans les règles «, elle échappe à son auteur et devient la seule propriété du Théâtre. Le 23 février 1775, a lieu la première du Barbier de Séville à la Comédie Française. Très vite, Beaumarchais s'aperçoit que les comédiens veulent le dépouiller en programmant deux représentations consécutives, à de mauvaises dates pour la recette. Beaumarchais qui a des relations à la Cour, fait comprendre au Théâtre Français qu'il s’y opposera. Finalement en janvier 1777, le comédien Desessarts mandaté par ses camarades se présente au domicile de Beaumarchais. Pour mettre un terme aux discussions, Il apporte en espèces sonnantes, 4.506 livres. Beaumarchais refuse l'argent, et réclame un compte exact, "par écrit" et signé des responsables. Il exige d'avoir une cote bien taillée ... qui puisse servir de type ou de modèle à tous les décomptes futurs". Aujourd’hui, nous pourrions dire Communication des pièces comptables. Pour faire admettre sa thèse favorable aux auteurs, il cherche appui auprès d'une trentaine d'auteurs dramatiques qui se réunissent chez lui le 3 juillet 1777. C'est l'origine de la 1ère société d'auteurs, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques vivante aujourd'hui. un arrêt royal du 9 décembre 1780 donne partiellement satisfaction… - il ne concerne pas les théâtres de province, - il maintient le privilège de la Comédie Française, - même s'il la restreint, il conserve la pratique de la "tombée dans les règles". (Extrait de "1777...1793,La Révolution des auteurs", S.A.C.D.,1984). Pour un historique général en France, voir rapport au Sénat-1ère lecture précédent loi du 03 juillet 1985 ( Rida n°127, p.218 ) QUAND LA PREMIERE LOI SUR LE DROIT D‘ AUTEUR FUT -ELLE PROMULGUEE EN FRANCE? Loi relative aux spectacles, donnée à Paris le 19 janvier 1791 Louis, par la grâce de Dieu,...... Décret de l'Assemblée Nationale du 13 janvier 1791. « Art. 1 Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant préalablement à l'établissement de son théâtre, la déclaration à la Municipalité des lieux. » Commentaire: Tout d’abord une LIBERTE « Art. 2 Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus, sont une propriété publique et peuvent nonobstant tous anciens privilèges, qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement. » Après la liberté le DOMAINE PUBLIC. « Art. 3 Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs ». Enfin un DROIT EXLUSIF PRIVE. L’ art.4 rend les dispositions de l’art. 3 applicables aux ouvrages déjà représentés. Art. 5 Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs, seront propriétaires de leurs ouvrages, durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur. Encore un art. 6 et un art. 7…et c’est tout. Ces dispositions avec celles de 1793 qui suivent resteront d’application jusqu’à la loi du 11 mars 1957, Elles règleront tout le régime du droit d’auteur, notamment du cinéma, jusqu’à cette loi de 1957. Quand la deuxième loi fut elle promulguée en France ? 19-24 juillet 1793. Décret relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs. in Pasinomie, lois françaises du 01 janvier 1793 au 19 janvier 1794 ( Bruxelles, 1834, p. 301 et ss.). Art.1er. Les auteurs d'écrit en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distri-buer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. Article 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de 10 ans après la mort des auteurs. Article 3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs Art. 4 sanction financière pour le contrefacteur. Art. 5 sanction financière pour le débitant d’ouvrages contrefaits. Article 6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure,dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire; faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs. Article 7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant 10 années. PREMIERE LOI PROMULGUEE AUX PAYS-BAS? 25 janvier 1817-Loi établissant les droits qui peuvent être exercés dans les Pays-Bas, relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des arts. Pasin.1817, p.81 Art.1er. Le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l'impression, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs, et à leurs ayants cause, de rendre public par la voie de l'impression, de vendre ou faire vendre ces ouvrages, en tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, sans distinction de format ou de reliure, en une ou plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art. Art. 3. Le droit de copie décrit aux articles précédents ne pourra durer que 20 ans après le décès de l'auteur ou du traducteur. … Cette succession de lois nationales amène naturellement à se poser la question: Comment la protection internationale a-t-elle fait son apparition? Les œuvres, les auteurs circulent en Europe,depuis longtemps. Se pose dès lors la question: une loi nationale s’applique-t-elle: aux œuvres étrangères? aux auteurs étrangers?. Elle se posait historiquement quand il n'y avait pas de concertation internationale. Même dans l’état actuel du droit, la question continue de se poser de manière résiduaire, pour chaque loi nationale. De quels droits dispose l’auteur étranger? Est-il protégé comme l’auteur national ?ou Est-il protégé comme dans son pays d’origine? 1/ Premier temps: démarche unilatérale chaque loi nationale établit une réponse. 2/ Deuxième temps: démarche bilatérale Deux pays harmonisent (partiellement) leurs réponses respectives. 3/ Troisième temps: démarche multilatérale plusieurs pays –le plus grand nombre possible – harmonisent (partiellement) les réponses. L’étape 2 sera peu courue. Les Traités multilatéraux, eux, étape 3, vont retenir le principe de l’assimilation de l’auteur étranger au national, assorti d’un minimum de protection pour éviter les trop grands différentiels. Le premier est le Traité de Berne de 1886, révisé à de nombreuses reprises depuis lors. De très nombreux pays ont adhéré. Voir liste des ratifications sur le site www.ompi.int De grands pays (USA notam.)refusaient toutefois D’adhérer au traité de Berne, Ainsi qu’aux traités complémentaires Parce que le principe de ce traité Était- et est- une protection automatique, sans formalités (enregistrement,dépôt par ex.) Or-cfr premières lois relatives aux livres- Certains pays restaient attachés au système D’une protection moyennant formalités. Après la deuxième guerre mondiale adoption du Traité de Genève en 1952, destiné à permettre l'adhésion de pays soumettant la protection à des formalités. Ce traité a été modifié depuis et les adhésions se sont multipliées - consulter site de l'ompi. Plus récemment, dans les années 1990, des traités ont été négociés et conclus dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ( OMC ). Certains articles de ces traités établissent des règles pour le domaine de la propriété intellectuelle. Il y a aussi le droit européen – UE- qui par le biais de directives ou règlements imposent une harmonisation Sur certaines règles du droit d’auteur. En outre, un auteur européen peut toujours invoquer l’interdiction de discrimination sur base de la seule nationalité. L'art.79 de la loi belge sur le droit d'auteur Est applicable par défaut, en dernier, en l’absene de traités donc.. " Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, les auteurs et les titulaires de droits voisins étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi sans que la durée de ceux-ci puisse excéder la durée fixée par la loi belge. Toutefois, si ces droits viennent à expirer plus tôt dans leur pays, ils cesseront au même moment d'avoir effet en Belgique. En outre, s'il est constaté que les auteurs belges et les titulaires belges de droits voisins jouissent dans un pays étranger d'une protection moins étendue, les ressortissants de ce pays ne pourront bénéficier que dans la même mesure des dispositions de la présente loi….. » Le tout début de l'art. 79 fixe l'attention Sur le fait que la solution décrite Unilatéralement par la loi belge ne vaut que par défaut des solutions internationales Dans la suite du texte, le principe de la reconnaissance de droits aux auteurs étrangers est retenue, très vite suivie néanmoins d'une condition de réciprocité d'abord sur la durée et Ensuite sur l'ensemble de la protection. 2.UNE VUE D’ENSEMBLE. Quels sont les principes de base? ou Quels sont les objectifs des lois sur le droit d'auteur? Il s’agit de la mise en balance, d’une part des droits de l’individu créateur, d’autre part des besoins du public . Discours de Victor Hugo, au congrès de l’association littéraire et artistique internationale ( Alai), le 21 juin 1878: « ..Messieurs, dans cette grave question De la propriété littéraire, il y a deux unités En présence: l’auteur et la société. Je me sers de ce mot unité pour abréger; Ce sont comme deux personnes distinctes.. » in « le combat du droit d’auteur » par baetens et crts Les impressions nouvelles, 2001, p. 159 La première loi anglaise de 1710 énonçait dans les motifs de son projet : " afin d'encourager l'étude.. » et la première constitution américaine donne pouvoir au congrès : " de promouvoir le progrès de la science et des arts utiles..." Cette recherche d'un équilibre entre protection et mise à disposition du public vaut pour la durée, les exceptions… Ainsi de la durée de la protection + plus ou - moins longue et corollaire une attente + plus ou - moins longue du public pour disposer librement du travail. Ainsi des exceptions au droit exclusif de l'auteur. Exemple: la citation d'une œuvre, tolérée sans le consentement de l'auteur. Une législation peut définir largement ou restrictivement ce qu'est une citation. Si une législation donne une mesure autant de lignes ou de mots, ou de portées, Donc extrait + plus ou – moins long. Et ainsi de suite. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre propriété privée ( de l'un ) et propriété publique ( de tous ). Que protège le droit d 'auteur? Ce qui est protégé, de manière très générale, C’est le travail, l’ouvrage, l’œuvre Original En ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur, dans les domaines de l'art, de la musique, de la science, de la littérature, etc... Y a-t-il d'autres lois, que celle sur le droit d’auteur protegeant la creativite? La créativité se manifeste dans toutes sortes de domaine. Il s’agit donc de délimiter l'emplacement protégé par le droit d'auteur, par rapport aux emplacements protégés par d'autres législations, sachant que l'étendue et les conditions des protections ne sont pas les mêmes. Un nom de famille commun est néanmoins donné à toutes ces législations. Il s'agit de la propriété intellectuelle. D’où les organismes tels que OMPI, Opic… La Propriete intellectuelle Se compose essentiellement de La propriété littéraire et artistique …et De la propriété industrielle. A l'heure actuelle, les lois protégeant des formes spécifiques de créativité ou d'inventivité vont se multipliant. Pour illustrer un aspect du contenu de la propriété intellectuelle, la dia suivante est extraite de « Touche pas à mon idée! » Article de Marie Pok Intervieuwant M Ewbank Axel In Libre essentielle Focus n°76 oct.2005, page 16. Quelle loi protège les inventions? La loi sur le Brevet d'invention: " Sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi, il est accordé sous le nom de " brevet d'invention ", appelé ci-après brevet, un droit exclusif et temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle…" art. 2 de la loi belge du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention. La durée de protection est fixée à 20 ans. Loi Benelux sur les Dessins ou modèles: Art.1.1" Un dessin ou modèle n’est protégé Que dans la mesure où le dessin ou modèle Est nouveau Et présente un caractère individuel 1.2 Est considéré comme dessin ou modèle L’aspect d’un produit ou d’une partie d’un produit 1.3 L’aspect … » Loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles- loi belge d'approbation du 1er septembre 1970 ). Voyez www.boip.org Le droit exclusif est d'une durée de cinq ans prenant cours à la date du dépôt; le dépôt peut être renouvelé pour quatre périodes successives de cinq années auprès du bureau Benelux ( art. 12 ). Enfin Loi Benelux sur les Marques: " Sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une entreprise…. » Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature même du produit,ou Celles qui devraient être protégées Par la loi sur les dessins et modèles, ou Par la loi sur le brevet d’invention. art. 1 de la loi uniforme Benelux sur les marques, loi belge d'approbation du 30 juin 1969 Site du Bureau Benelux www.bmb-bbm.org Devenu www.boip.int Pour clôturer cette partie, il est utile de souligner Que les présentations-explications de ce vaste monde de la créativité( au sens large) peuvent différer. Ainsi, pour ce qui est des trois derniers domaines cités, (brevet-dessins et modèles, marques), Certains parlent de : - protection des créations utilitaires - protection des créations ornementales - protection des signes distinctifs Ces protections légales, s’il y a lieu, Regroupées sous « propriété industrielle » Enfin, le rapprochement de: - la propriété littéraire et artistique et de - la propriété industrielle permet d’observer ce qui est: - commun, - différent. Sont communs les termes: " droit exclusif et temporaire d'exploitation " Le temporaire est néanmoins variable. En droit d'auteur, la durée de protection est en principe fixe. En propriété industrielle, elle est parfois susceptible de renouvellement. Ce qui est différent: En droit d’auteur, pas de formalités. Pour la propriété industrielle, formalités. voir www.boip.int ou www.inpi.fr Chapitre 3. Les œuvres protégées. Que protège le droit d’auteur? Vous avez déjà compris qu’il protège Plus que le «chef d’œuvre », il protége l’œuvre. Introduction: - qu’est-ce qu’une œuvre? D’un point de vues juridique? D’un point de vue patrimoine privé (auteur) - qu’est-ce qu’une œuvre? D’un point de vue juridique? D’un point de vue patrimoine public? Que penser du proverbe(J.de La Fontaine) « A l’œuvre, on connaît l’artisan » In « les frelons et les mouches à miel » La question est dès lors: Un travail-ouvrage-œuvre d’artisan est-il suffisant? Votre réponse? Y-a-t-il une définition de l’œuvre protégée? Qu’est-ce qu’une œuvre protégée? Réponse souvent simple. Réponse parfois compliquée. « L’art contemporain et la loi » de N. Walravens, Economica IESA, 522 pages in Le Monde du 20 janvier 2006 Qu’est-ce qu’une œuvre protégée? Question centrale de ce chapitre 3 du cours sur le droit d’auteur. La question de la protection des œuvres (?) en tant que patrimoine collectif Est une question de droit public ou administratif, Distincte, en soi, de la question du droit d’auteur. Nous l’avons déjà rencontrée. Quand? Cfr Dépôt légal. Il y a néanmoins des liens entre les deux ( quant aux définitions) Ainsi, un législateur peut favoriser l’importation Sur son territoire d’originaux d’œuvres, Par des particuliers Ce qui favorisera l’accroissement du patrimoine culturel. Il y a des règles de droit fiscal visant - soit à faciliter leur entrée sur un territoire national, - soit à conserver (éviter exportation) des œuvres sur un territoire déterminé, dans le but d’un accroissement, d’une conservation, du patrimoine national. (dation en paiement d’œuvre). Favoriser par ex. par le biais d’exonération fiscale, càd absence d’impôt, là où il y aurait, en règle, un impôt à payer. L’importation d’œuvres, Même appartenant à des particuliers(Steichen) Peut être favorisée. Le but est l’accroissement du patrimoine collectif. Le livre « Brancusi contre Etats-Unis » débute par un cas historique, Posé en droit américain de douane, C’est l’importation, en octobre 1926, aux E.U d’une vingtaine de sculptures, De Brancusi, plus une, propriété Steichen, dont « L’oiseau dans l’espace » Voir « Brancusi contre Etats-Unis » un procès historique, chez A. Biro,Paris,1995. L’identification matérielle, à fortiori, la qualification juridique, De cette pièce de métal jaune polie, Non en droit d’auteur, Mais au regard des droits de douane Faisait problème Pour les douaniers américains. S’agissait-il ? D’un objet manufacturé Auquel il fallait appliquer Un droit de douane de 40% ad valorem ( art. 399 tarif act )? Ou d’une sculpture ou statue originale Dont il n’existe pas plus de 2 exemplaires étant la production d’un sculpteur professionnel …( voir art. 1704 du tarif act ), Auquel cas, il y avait éxonération De tout droit de douane? L’administration douanière américaine Avait opté pour le premier article. Le juge, sur recours, décidait que l’objet Était une sculpture exemptée d’impôt. L’absence d’impôt signifie absence de frein à l’importation dans le pays. L’œuvre, au sens juridique, existe Non seulement en droit d’auteur En droit fiscal, mais encore dans d’autres domaines juridiques. Ainsi la législation sur l’audiovisuel. L’œuvre est alors protégée, non dans Sa singularité, mais comme élément d’un patrimoine collectif, L’audiovisuel européen. Le n°26 de 12/2005 du CSA Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, - Communauté française de Belgique - mentionne en titre: « La diffusion d’œuvres européennes Par les éditeurs de la communauté française. » Il s’agit donc ici de protéger l’œuvre audiovisuelle – européenne -, Non pas prise dans son individualité au profit de son créateur, Question centrale de ce chapitre 3 Mais en tant qu’unité d’un patrimoine global Cette protection passe par des obligations juridiques de: - de quotas de production, - de quotas de diffusion Faisons retour à la notion d’œuvre en droit d’auteur. Comment les lois sur le droit d’auteur définissent-elles l’œuvre? La loi belge sur le droit d’auteur, Excepté l’une ou l’autre définition partielle, - voyez art.8 sur l’œuvre littéraire- S’en tient à la notion générale D’œuvre littéraire et artistique. Les mots « œuvre littéraire et artistique » Désignent tous types de travaux protégés par le droit d’auteur. Tous types? Une base de données??? Lors d’une révision de la loi en 1998, une définition de la de base de données - œuvre- a été insérée dans le texte. « Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, Constituent une création intellectuelle Propre à leur auteur Sont protégées comme telle Par le droit d’auteur… » ( art. 20 bis,al.1 ). Ces lignes relatives aux bases de données, Sont à rapprocher de celles relatives Aux photographies L’art. 2 &5 de la loi belge énonce « La durée de protection des photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur est déterminée conformément aux paragraphes précédents ». En bref, à partir de ces bribes, on peut retenir que dans la loi belge,une œuvre, travail protégé par le droit d’auteur, Est un travail original, en ce sens qu’il est Une création intellectuelle propre à son Auteur. L’originalité peut être 1/dans l’expression, 2/Dans la composition, mais aussi 3/Dans le choix et le tri de matériaux-données. Une autre approche d’une définition est celle de la convention de Berne sur le droit d’auteur, dernière révision approuvée par loi belge du 25.03.1999. En son art.2.1, ladite convention donne une liste de ce qu’il faut entendre par œuvre littéraire et artistique: " Les termes " œuvres littéraires et artistiques " comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression telles que: les livres, brochures et autres écrits, les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques, et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques, et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences. " Les mots importants, dans ce qui précède sont les mots " ..telles que.. » qui précèdent cette énumération qui n'est dès lors pas limitative. Notez que l'art. L112-2 du CPI ( français ) fait une énumération non limitative de même genre. L’absence de mention dans l’article 2 de la convention de Berne de travaux d’infographie, d’arts numériques, de bande dessinée, de jeux vidéos … etc.. ne doit dès lors pas étonner. Si ces travaux sont originaux en ce sens Qu’ils sont une création intellectuelle propre à leur auteur, ils sont protégés. En l’absence de définition légale précise, Une autre façon de réfléchir, Pour répondre à la question: Protégé par le droit d’auteur?? pas protégé?? Est d’utiliser des critères. Cette approche est présente au début de l’art.2 de la convention de Berne « quelqu’en soit le mode ou la forme d’expression » Mais plus encore dans le CPI français. L’art. 112-1 du C.P.I. français cite lui Comme critères négatifs: « les dispositions de la présente loi Protègent les droits des auteurs Sur toutes les œuvres de l’esprit, Quelqu’en soient, Le genre, La forme d’expression, Le mérite ou La destination ». Il y a donc des critères sans importance Ou négatifs, ou inapplicables Tels que ceux cités supra Auxquels pourraient être ajoutés La nouveauté, la longueur, etc… Et puis il y a des critères indispensables Positifs Qui doivent être présents. Ce sont donc les critères à satisfaire pour bénéficier du droit d'auteur. Ces critères à remplir sont positifs. Les critères positifs sont: 1°/ - l’expression, (et/ou choix ou disposition,) 2°/ - l’originalité Les œuvres dérivées ont-elles droit à la protection? La notion d’œuvre dérivée regroupe Les travaux de deux catégories: - 1° adaptation, traduction, et autres transformations d’œuvres, - 2° recueil, collection, anthologie, pour autant qu’il y ait, chaque fois, création intellectuelle propre à l’auteur. Si l’œuvre dérivée est originale, il y a protection comme pour l’œuvre première Son exploitation nécessite: - 2 deux accords, si l’œuvre première n’est pas tombée dans le domaine public. Si l’œuvre première est dans le domaine public, alors il ne faut se préoccuper que - d’ 1-un accord- pour les droits sur l’œuvre dérivée. Ainsi le texte original de Lewis Caroll et Les illustrations par John Tenniel de Alice’s Adventures in Wonderland, Publiés pour la première fois en 1865 Sont dans le domaine public et libres de droit. Mais les dessins, films, ... Créés par Walt Disney en 1951, adaptation du travail de Caroll sont encore protégés par le droit d’auteur et le droit des marques. Cfr The arts and copyright, Wipo, 2007, p.42. Dans la seconde catégorie: recueil = réunion d’actes, d’écrits, de morceaux d’estampes, de pièces de musiques, etc.. Depuis une loi de 1998 Une catégorie particulière de recueil: La base de donnée, déjà examinée Comme œuvre – éventuelle- va nous permettre de glisser vers un autre objet. Dans la 2ème catégorie, celle des recueils, la base de données ( supra), est définie dans la loi belge comme : « ..un recueil d’œuvres, de données, ou D’autres éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques Ou d’une autre manière » donc aussi base de données papier. art.20bis al.3 de la loi du 30 juin 1994. La loi belge, transposant une directive européenne, met en place une protection dédoublée: - soit celle du droit d’auteur ( supra ), - soit une protection spécifique, d’une durée de 15 ans, au profit du producteur, D’une base de données, non originale donc, Mais présentant un investissement substantiel. Ceci entraîne dès lors la question: La loi sur le droit d’auteur protègerait-elle Aussi dans certains cas l’investissement? Un autre objet que l’œuvre du créateur serait-il parfois protégé? Ou alors la loi sur le droit d’auteur ne protège-t- elle que les œuvres? Si les bases de données, non œuvres, sont protégées, à la condition qu’il y ait un investissement substantiel, Nous disposons d’un indice pour la réponse. Certaines œuvres ( musique, théatre ..) Ont besoin d’auxiliaires pour être communiquées. La fixation d’œuvres ( cinéma ou autres..) permet aussi leur communication. Idem pour des programmes radio, télé. Qui se souvient du titre complet de la loi belge sur le droit d’auteur…? Les droits voisins -. related rights- - voir tableau annexé- Ces droits voisins, proches du droit d’auteur, que protègent-ils? Quel est l’objet de la protection? Ils protègent des prestations. Lesquelles? Les prestations de trois catégories D’auxiliaire de la création. - des artistes interprètes, exécutants - des producteurs de phonogrammes ou première fixation de films - des organismes de radiodiffusion. Dans le cas des artistes, l’objet de la protection est proche d’une création. Dans les deux autres cas, la protection va À un savoir-faire, lié à un investissement. 4. Le droit moral de l‘ auteur. Ainsi l'art.9 de la loi belge sur le droit d’auteur: « Sauf convention contraire, la cession d’une œuvre d’art plastique ou graphique Emporte au profit de l’acquéreur la cession du droit de l'exposer, telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, mais non la cession des autres droits de l’auteur… » Le « telle quelle, dans… » évoque la personnalité de l’auteur. Le rapport entre travail et personnalité, Est, pour certains aspects, exprèssément réglé par la loi sous le nom de droit moral de l'auteur. Le droit d'exploiter est, par opposition, qualifié de droit patrimonial ou pécuniaire. Ces derniers mots sont non dans la loi, mais dans les écrits des commentateurs. www.moniteur.be Législation consolidée. loi de 1994-06-30 . art.1er § 1er «L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul Ie droit de la reproduire… … &2. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle ci d'un droit moral... " L'exercice de chacun des deux droits, patrimonial et moral est souvent lié. Ainsi, si un contrat d'édition est signé, la cession du droit de reproduire suppose nécessairement la divulgation, càd un des 3 droits moraux. Voir aussi supra le droit d’exposition telle quelle cédé en même temps que le droit de propriété. Enfin pour clôturer cette introduction : Le droit d'auteur est-il un droit de l'homme ? La déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies en sa séance du 10 décembre 1948 ( M.B., 31 mars 1949 ) contient: Art. 27: "1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire et artistique dont il est l'auteur." Loi belge : énoncé du droit moral :Art. 1er. § 2: « …L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-çi d'un droit moral inaliénable. La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle. Celui-ci comporte le droit de divulguer l'œuvre. Les œuvres non divulguées sont insaisissables. L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'œuvre. Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci . Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation » Les autres législations que la loi belge qui reconnaissent ce droit moral le définissent Plus amplement ou plus restrictivement. Inaliénable? Le caractère " inaliénable " du droit moral Est fortement tempéré par la renonciation possible Dans les conditions spécifiées, à plusieurs aspects. Les usages dans chaque secteur doivent donc être aussi observés. Le droit de divulgation L'auteur a-t-il droit au secret ? (maintien dans la sphère privée) ? Oui, c'est le droit de divulgation. Il consiste en ceci que seul l'auteur décide du moment et des circonstances Dans lesquels il rend son œuvre publique. Certainement lorsqu'il est libre de tout engagement juridique. S’il a pris un engagement juridique, Tel un contrat de commande, mais aussi adhésion volontaire à un règlement, il a d’un côté un droit, mais De l’autre côté, il a, en même temps, Une obligation ( de livrer le travail ). Conciliation difficile(?), sauf à considérer les suites du non respect de l’obligation. Quid en cas de saisie civile des biens de l'auteur? L'œuvre non divulguée peut elle être saisie ou est-elle insaisissable? Pour comprendre la réponse à la question, il faut partir des principes généraux suivants: 1.Le principe de base dans le code civil est que tous les biens d’une personne sont saisissables. C’est l’unicité du patrimoine Qui fait que la personne débitrice répond de Ses obligations personnelles Sur tous ses biens meubles et immeubles, Et à défaut de paiement volontaire, Ces biens sont affectés à la satisfaction Des créanciers. 2.Il est complété par une interdiction générale de saisir certains biens définis dans le c.j. aux art.1408 et suivants. Exemple: Ne peuvent être saisis Les biens mobiliers de première nécessité + 3. les choses déclarées insaisissables par des lois particulières. Dont celle sur le droit d’auteur. L’insaisissabilité d'une œuvre non divulguée est donc fixée par une loi particulière, étant celle sur le droit d'auteur. Si l'œuvre non divulguée pouvait être saisie, il en résulterait à terme une vente publique de ladite œuvre, ce qui aurait pour conséquence d'imposer la divulgation de l'œuvre non voulue par l'auteur. Le droit au respect du nom. Qu'est-ce que le droit de paternité? " L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'œuvre. » ( art. 1 &2, al. 5 loi belge du 30 juin 1994 .) " L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre..." ( art. 6 de la loi française du 11 mars 1957, renuméroté L121-1 dans le code de la propriété intellectuelle ) " Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre. Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'œuvre, Sur une reproduction de l’œuvre ou en relation avec une communication au public de celle-çi du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier. L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudo-nyme est réputé, à l'égard des tiers,en être l'auteur." ( art. 6 loi belge ). Même solution, plus détaillée, à l'art.113-6 du CPI français. L'indication du nom est un droit, non une obligation. Le choix d’un pseudonyme est affaire d’opportunité. Ex. Félix Tournachon, dit Nadar. La possibilité de porter un pseudonyme est une exception coutumière à la règle qui veut que l'identité exacte soit utilisée en public. L'art. 231 du c.p. sanctionne en effet comme délit le port public de faux nom. Le droit au respect de l‘ intégrité de l‘ oeuvre. « …Il dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci . Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation» Distinction à faire pour tenter de comprendre la portée de la règle: - cession des droits d'exploitation d'une part et - cession du droit de propriété de l'original de l'œuvre d'autre part. 1/ vis-à-vis de l'exploitant. La règle générale première est claire. Il faut demander l'autorisation de l'auteur avant de procéder à une ( 2, 3,..)modification. Une décision française ( Paris, 07 mai 1980, Jurisdata, n°209 ) a, en revanche dit qu’un éditeur peut exiger de l’auteur des corrections de pure forme justifiées ( Berenboom, le nouveau droit d’auteur..Larcier 3ème éd. 2005, page 185 ). L’auteur peut renoncer au droit au respect. Difficultés d’application de ces principes. Ainsi: Quelle intégrité des œuvres en radio télévision? Dans le passé, des décisions judiciaires en France ont condamné: - coupures publicitaires, - coloriage d'un film en noir et banc, - présence en incrustation du logo de la chaîne, Référence citée par Berenboom,in « le nouveau droit d'auteur », 3ème éd., Larcier, op cit., p.184 Si les principes du droit d'auteur n’ont pas changé, ils sont confrontés dans le cas de la radio-télévision, à d'autres textes plus récents, qui n'iront pas jusqu'à nier le respect dû à l'intégrité de l'œuvre, mais qui l'aménageront ou l’atténueront fortement . Ainsi en Communauté française de Belgique, compétente en matière de radio télévision, le décret du 27.O2.2003 sur les services de médias audiovisuels Et le décret du 14 juillet 1997 sur le statut de la rtbf Ont fortement élargi les cadres de la publicité à la télévision. Ainsi, la publicité qui devait être insérée entre les émissions. peut également être insérée dans les programmes, à la condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces programmes, et ce sauf certaines exceptions. Par ailleurs, toujours en télévision, la transmission d'œuvres audiovisuelles Ne pouvait être interrompue par la publicité que sur les chaines privées, suivant les tranches minutées définies dans le décret … Depuis cette année, Même les chaînes publiques( rtbf) peuvent interrompre la diffusion d’une œuvre cinématographique, Par de la publicité! Un type particulier d’exploitation est le contrat d'adaptation. Il suppose qu’une une marge de transformation Soit laissée à l’adaptateur. Ici le respect de l'intégrité de l'œuvre obligera à la fidélité à l'œuvre originaire. Exercice qui peut être périlleux, malgré le bon vouloir de l'adaptateur. La solution semble être d'associer l'auteur de l'œuvre originaire à l'adaptation ou de prévoir une procédure de consultation. Pour certaines œuvres le principe doit, semble -t-il, être atténué. " le droit moral [ sur les logiciels ] se règle conformément à l'art.6 bis, 1. de la Convention de Berne ". ( art. 4 de la loi du 30 juin 1994 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur). Suivant cette dernière disposition, seules les atteintes ou modifications dont l'auteur peut établir qu'elles sont préjudiciables à son honneur ou sa réputation peuvent faire l'objet d'une opposition de l'auteur. 2/ Vis-à-vis du nouveau propriétaire Le droit à l’intégrité permet-il à l’auteur de s’opposer à la destruction de son œuvre? la question est délicate, car au droit de l'auteur s'oppose le droit du propriétaire art. 544 du code civil: " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." Il faut donc concilier les droits de l’un et de l’autre. Exercice souvent difficile, notamment si la destruction de l'œuvre est envisagée. La loi peut présenter des solutions pour certains types d'œuvre. Ainsi l'art. 16 dernier alinéa de la loi belge énonce: « . Il est interdit de détruire la matrice de cette version. » [ œuvre audiovisuelle]. Le propriétaire, qui peut être aussi bien un particulier qu'une personne morale, telle une commune peut en effet faire valoir des motifs valables ( modification d'un bâtiment , modification ou destruction en raison de dangerosité,....). Cet exercice de conciliation est donc difficile: - affaire Bernard Buffet ( Paris 30 mai 1962, in D.1962,570), - affaire Somville c/ commune de Watermael - Boitsfort..( civ. Bruxelles, 3 juin 1994, cité par Berenboom,j.t., 1996, p.789, n°16 ). Quelle est la durée des droits moraux? L'art. 2 &1er de la loi belge du 30 juin 1994 énonce: " Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article 7.. » A défaut de distinction entre droit moraux et patrimoniaux, on en déduit que la durée des droits moraux est, en Belgique, identique à celle des droits d'exploitation. En droit français par contre, les droits moraux sont perpétuels. ============================================= 2e quadrimestre Chapitre 5. Les droits pécuniaires des auteurs. Intro: Quels sont les droits protégés? Ces droits sont condensés dans les mots « droit exclusif …d’exploitation » communs aux deux propriétés: - la littéraire et artistique - et l’industrielle. Le droit civil de propriété( qui peut aussi avoir une valeur pécuniaire) est autre. L'auteur, s’il travaille sur un support à lui, détient un droit de propriété civile. C’est le droit de propriété, bien connu, défini à l'art. 544 du code civil. Dans l’hypothèse évoquée, l’auteur détient, sur un même travail, Deux propriétés distinctes. La question qu’il faut dès lors se poser: Lorsque l’auteur cède une propriété, Cède-t-il l’autre en même temps? La cession de la propriété de l'objet physique, ex.: la vente, la donation, l’échange… Entraîne-t-elle donc, ipso facto, la cession ou le transfert du droit d'auteur? Non. En application de ce principe, le peintre qui vend un tableau sans qu'il soit rien stipulé d'autre ne céde pas le droit d'auteur sur ce tableau. Même sujet de questionnement, Moyennant formulation différente: - un auteur peut-il céder, En même temps, simultanément, La propriété civile et la propriété littéraire? Oui. En restant attentif aux règles spécifiques À chaque type de contrat (voir ch.8 transfert) Pour les œuvres plastiques et graphiques Il y a une disposition précise dans la loi belge sur le droit d’auteur. L'art.9 de la loi belge sur le droit d’auteur: « Sauf convention contraire, la cession d’une œuvre d’art plastique ou graphique Emporte au profit de l’acquéreur la cession du droit de l'exposer, telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, mais non la cession des autres droits de l’auteur… » Règle générale: La cession du droit de propriété civile Sur l’original de l’œuvre N’emporte pas la cession du droit d’auteur ( propriété littéraire et artistique) Exception:pour les œuvres plastiques et graphiques Le droit d’exposition est transféré En même temps que le droit de propriété civile, Sauf accord contraire des deux parties. 5.1 Qu’est-ce que le droit de suite? Nous restons encore un moment Sur la propriété civile de l’original Ou assimilé Avant de passer au droits d’exploitation. La loi belge sur le droit d’auteur de 1994 a incorporé une loi distincte de 1921 sur le droit de suite. Cette même loi de 1994 a ensuite été modifiée, fin 2006, transposant la directive européenne du 27/09/2001. En France en 1920, en Belgique en 1921, les législateurs constatant que les auteurs plasticiens profitaient peu des droits d’exploitation ( droit d’auteur) Leur ont accordé un droit spécifique Les associant aux prix obtenus lors de reventes ultérieures de l’original L’art.11 (loi belge) instaure au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, Càd les œuvres d’art graphique ou plastique telle que… Les tableaux, les collages, les peintures, Les dessins, les gravures, les estampes, Les lithographies, les sculptures, les tapisseries, Les céramiques, les verreries, les photographies Un droit de suite.. Les œuvres doivent être la création originale de l’auteur Ou les exemplaires qui ont été exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d’une autre manière par l’artiste. Durée du droit de suite? Viager + 70. Ce droit appartient aux héritiers Et autres ayants droit des auteurs Conformément aux articles 2 et 7 de la présente loi. Le droit de suite dû par le vendeur à l’auteur , est perçu lors de tout acte de revente dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art, Le droit de suite est calculé sur le prix de revente, proportionnellement. Art. 12. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne au minimum 1.250 EUR. Afin de supprimer les disparités qui ont des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, le Roi peut modifier le montant de 1.250 EUR sans toutefois pouvoir fixer un montant supérieur à 3.000 EUR. Le montant du droit de suite est fixé comme suit :   - 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR;   - 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR;   - 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR;   - 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR;   - 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR.   Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 EUR. Le droit de suite est inaliénable ( comme le droit moral) et il ne peut y être renoncé L’art. 13 concerne maintenant les reventes effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères publiques Seules considérées à l’origine. Les auteurs étrangers ne bénéficieront du droit de suite Que pour autant que les auteurs belges Bénéficient de la réciprocité dans leur pays. Sauf pour les auteurs de l’union européenne en vertu de la directive citée supra. Sur quoi portent les droits pécuniaires? Ces droits portent sur l'exploitation de l'œuvre, en toutes ses facettes. On pourrait aussi dire qu’il y a autant de droits pécuniaires que de modes d’exploitation possibles d’une œuvre. Les formulations, d’une législation à l’autre, sont diverses. 5.2 Quels sont les droits pécuniaires fondamentaux? Les lois belge et française reprennent une structure historique ( cfr lois fr.1791,1793) suivant laquelle le droit d'exploitation de l’auteur comprend: - le droit de reproduction (édition), et - le droit de communication(représentation) publique. Cette structure est un peu sommaire par rapport à la diversité moderne des modes de diffusion des œuvres. Internet: reproduction et communication! 5.2.1 Qu'est-ce que le droit de reproduction? Ce droit concerne: - la reproduction matérielle et - la reproduction intellectuelle. La formulation de l'article 1 & 1 de la loi belge est très large: " L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire Ou d'en autoriser la reproduction de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt… » L'art. L.122-3 du CPI français donne une définition du droit de reproduction: " La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou projet type. " Ou l’auteur reproduit lui-même, Ou il autorise… Q.? Quels substantifs pour cette action? Autorisation, permis, licence, Sous l’influence de l’informatique, Utilisation de plus en plus fréquente du mot licence, càd: liberté de faire donnée par permission. Dans certains cas, hors propriété intellectuelle., Autorisation donnée par l’administration. ( ex. audiovisuel) A l’intérieur du droit d’auteur, in propr.intel., Autorisation donnée par l’auteur. Cette autorisation est voulue ( ou non) Par l’auteur, licence volontaire, donc. Ce cas sera examiné au ch. 8 Transfert. Suite de : qu’est-ce que le droit de reproduction? Le droit de reproduction inclut-il Le droit de distribution des copies? Une mention sur un CD? Sur un supplément d’un journal? « Ne peut-être vendu séparément » Est-elle contraignante? Une fois la copie autorisée, l’auteur peut-il décider de: - la distribution des copies? - la destination,l’usage qui peut être fait de ces copies? En droit belge, le droit de distribution, est énoncé depuis la modification de la loi en mai 2005. « …L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser La distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son œuvre ou de copies de celle-çi… » Par le droit de distribution, l’auteur peut régler: - l’importation, - l’offre en vente, la vente..., les pays, les circuits commerciaux des exemplaires de l’oeuvre. Il doit néanmoins tenir compte d’autres règles que celles sur le droit d’auteur, Ainsi celles sur le marché intérieur européen qui limite le droit de distribution de l’auteur. L’auteur ( le titulaire du droit..) Peut-il imposer À l’acquéreur d’une copie L’usage ( la destination) que ce dernier peut faire de cette copie? Doit-il le prévenir, Par la mention de cet usage sur la copie? Par le droit de destination, l’auteur peut définir l’usage des copies. Voyez par exemple les mentions sur les CD musicaux « Tous droits du producteur phonograp. Et du propriétaire de l’oeuvre enregistrée Réservés. Sauf autorisation,la duplication, la location le prêt L’utilisation de ce disque pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits » La spéficication de l’usage de la copie Par le titulaire du droit d’auteur S’est répandue: - ainsi Office xp standard: licence étudiants/enseignants/élèves. - ainsi photos destinées à la presse, etc. Le droit n’étant pas dans le texte légal, Provient d’une interprétation par les juges. Retour au CD musical : mention sur la copie distribuée du droit de l’auteur À la fois sur la reproduction, et L’exécution publique. Ce droit de destination n’est pas absolu. Il a été dégagé à l’occasion de l’usage radiophonique de disque dont la reproduction avait été autorisée uniquement à usage privé. Dès lors, lorsqu’une chanson d’un CD Est radiodiffusée, Ou diffusée dans une discothèque, Combien de fois une perception En vertu du droit d’auteur? Voir litige INR / BIEM , Cass., 19 janvier 1956, Pas., 1956, I, 484. Sur base de cette décision, l'auteur peut spécifier que les copies distribuées sont destinées exclusivement à l'usage privé . Aussi, celui qui destine le CD acheté à un autre usage que strictement privé par ex. un usage radiophonique, Doit acquitter un droit de reproduction Complémentaire ( 2ème perception) avant d'acquitter le droit de représentation pour la radiodiffusion, Càd le droit de communication publique 3ème perception. 5.2.2 le droit d’exécution publique ou de communication publique. Droit de communication au public? «... L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque, y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement » art. 1er &1er loi belge modifié en mai 2005. « Droit de représentation publique» sont les mots utilisés dans le CPI français Est-ce à dire Que la communication publique Concerne à la fois La communication publique collective? Et la communication publique individuelle? OUI. Il s’agit de tout acte qui a pour objet d'offrir au public une œuvre sous une forme immatérielle. Notamment par - la représentation, - l'exécution ou l'exposition, ou encore - la radiodiffusion - la distribution par câble, etc... Etc... Le législateur a précisé un certain nombre de règles relatives à des modes spécifiques de communication au public, tels - la communication par satellite, - la retransmission par cable, Et ce au chapitre III de la loi belge, ce qui laisse toutefois subsister des questions, -sur la cablo-distribution secondaire par ex.- Qu’est-ce que le public? Qu’est-ce « le privé »? Y-a-t-il une définition dans la loi? La loi ne définit pas ce qui est « public » C'est donc une notion de fait à comparer avec une autre notion de fait citée à l'art. 22 &1-3 de la loi ( voyez ch.6 :exceptions): « Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire: ...3° l'exécution gratuite et privée effectuée dans le cercle de famille ou dans le cadre d'activités scolaires… » Qu’est-ce que le privé? Pas plus de définition. Il y aura lieu à appréciation, interprétation. Ce qui est important dans cette appréciation, ce n'est pas le lieu ou le local où la communication prend place, mais bien le lien ou l'absence de lien Entre les gens présents, En sorte qu’il ne suffit pas d’apposer Un panneau « cercle privé », Sur une discothèque par ex., pour Qu’il n’y ait pas représentation publique. « Une seule représentation d’une œuvre Peut donc nécessiter une pluralité d’autorisations; par conséquent, un auteur Peut percevoir des redevances multiples Pour un seul spectacle. Lorsqu’un concert donné au Palais des Beaux-Arts, fait l’objet d’une retransmission à la radio et que cette émission est diffusée dans un café, Le compositeur percevra trois redevances Le concert ayant donné lieu à trois communications publiques. Lorsqu’un film, diffusé par la télévision française et captée en Belgique grâce à une société de câble est diffusé dans une salle publique, les titulaires des droits du film seront rémunérés par la télévision française, par la société de télédistribution et enfin par le propriétaire du lieu public où trône le poste récepteur de télévision. Il faudra une autorisation supplémentaire si le signal a fait l’objet d’une communication par satellite. Une autre encore si le programme est par ailleurs diffusé par internet » Berenboom in « le nouveau droit d’auteur et les droits voisins » 3ème éd. Larcier, p.133 Chap. 6. Les limitations ou les exceptions. Le droit de l’auteur est-il limité? En bref, la loi énonce que l’auteur autorise ou interdit. C’est le principe. Dans les cas fixés par la loi, L’auteur ne pourra interdire. C’est l’exception. Le principe et l’exception posés, Il y a lieu à explication. Ainsi : les licences open-ouvertes, type GPL,GeneralPublicLicense, GNU,…. Relèvent-elles du principe ou de l’exception? Ces licences-autorisations- sont données Par l’auteur. C’est l’application du principe. Copyleft – gauche d’auteur < > copyright. Les licences ouvertes définissent des libertés d’accès- d’utilisation, et éventuellement Une ou des obligations complémentaires. Les défenseurs de ces licences « open » Ne « révoquent pas le droit d’auteur, Mais ils s’en servent de manière en quelque sorte subversive, pour réaliser un partage de l’information et de l’exploitation. » (M. Vivant, cité par Latrive, in du bon usage de la piraterie, op.cit., p. 86, fichier *pdf. Par contre, dans cette explication entre Droit de l’auteur ( ch. 5) et exception (ch.6 ): Les licences légales, ou licences données par la loi, Énoncent des cas où l’auteur ne peut interdire, Mais où la loi instaure en échange Un droit à rémunération défini par la loi. Il n’y a donc pas gratuité (même si apparence). Il s’agit d’un régime d’exceptions récent mis en place pour rencontrer certaines utilisations de masse, En sorte que le législateur belge en 1994, Le français dès 1985, D’autres européens dès les années 1970 Ont prévu un dédommagement collectif des auteurs par le biais de leurs sociétés. Parmi ces licences légales organisées le plus récemment, Tant en Belgique qu’en France, figure A. le prêt à but éducatif ou culturel ( prêt public). par des institutions reconnues ou Organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics, D’œuvres littéraires, de bases de données, d’œuvres photographiques, de partitions d’œuvres musicales, et d’œuvres sonores et audiovisuelles. Dans le cas du prêt public, Le régime du droit à rémunération, -dans le CPI: rémunération au titre du prêt en bibliothèque-(art.L133-1 et ss) remanié en Belgique, en 2005, Fixe un système de rémunération D’un Eur forfaitaire par personne et par an détaillé dans un A.R. du 25.04.2004.( M.B. 14 mai 2004 ème éd.) Pour les détails, voir le site de la société belge Reprobel. Voir www.reprobel.be Pour les rémunérations en droit français, voy. CPI. Donc, par rapport à l’exposé fait supra: 1° - le prêt public d’œuvres hors conditions qui viennent d’être définies ( œuvres plastiques par ex. ou…) est un droit exclusif de l’auteur. Il autorise ou il interdit. 2° - Le prêt public défini légalement est une exception au droit de l’auteur. L’auteur ne peut interdire. 3° - le régime de compensation mis en place légalement ( art. 62 à 64 loi belge ) est un cas de licence légale. Les auteurs ( mais aussi les éditeurs )et pour les œuvres sonores et audiovisuelles les artistes et les producteurs, Ont un droit à rémunération. B. Reprographie ou reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou Celle de courts fragments d’autres œuvres Dans un but strictement privé ou À des fins d’illustration de l’enseignement Ou de recherche scientifique, Toujours dans une mesure justifiée. Voir aussi www.reprobel.be C. La copie privée d’œuvres sonores et audiovisuelles. L’auteur ne peut en effet interdire La reproduction des œuvres sonores Et audiovisuelles effectuées Dans le cercle de famille et Réservées à celui-çi. Voir www.auvibel.be Enfin D., la communication d’œuvres lorsque cette communication est effectuée à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique par des établissement reconnus officiellement par les pouvoirs publics et moyennant cinq conditions restrictives. Les cas de dédommagement collectif Strictement délimités supra, sont une forme de rémunération, En sorte qu’il est question dans ces cas Non plus d’un droit d’interdire, Mais d’un droit à rémunération. Ces cas sont désignés par les termes « licences légales », À distinguer soigneusement des cas où Le titulaire du droit d’auteur accorde Volontairement, sur base d’un contrat, Une licence d’utilisation, volontaire donc, Généralement moyennant paiement, .Mais pas toujours, voir licences ouvertes. Tout ceci exposé donc shématiquement Dans les principes. Exemple de sujets à approfondir: Division légale des droits à rémunération Entre auteur d’une part, Producteur ou éditeur d’autre part, Et artiste-interprète exécutant enfin. Quelles exceptions sans compensation? Passons maintenant aux exceptions Sans compensation (gratuites) Les textes débutent par: « lorsque l’œuvre a été licitement publiée L’auteur ne peut interdire…. » Il en est toutefois une qui déroge. C’est l’exception qui fait exception. En quoi, l’auteur d’un portrait est-il limité? L’article 10 de la loi belge énonce: « Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait Ni tout autre possesseur ou détenteur D’un portrait n’a le droit de le reproduire Ou de le communiquer au public Sans l’assentiment de la personne représentée ou de ses ayants droit pendant 20 ans à partir de son décès ». Ni l’auteur, ni personne…sans l’accord.. Ici, l’auteur ne peut ni utiliser lui-même ni autoriser un autre à utiliser. L’exception consiste en ceci que L’auteur est totalement limité dans les droits d’exploitation de son travail, Par l’accord de la personne représentée. Portrait? Pose de la personne pour Le dessinateur, peintre ou photographe, et dans ce cas, l’assentiment de la personne Est donné et observable assez facilement. Aujourd’hui, le même article 10 Fonde le droit à l’image. Ce qui est appelé droit à l’image est un des «droits de la personnalité» de chacun Avec le droit au nom, à la réputation… Quand y-a-t-il accord de la personne filmée ou photographiée? Parfois clairement oui ou clairement non Et entre les deux???Quand y-a-t-il accord? Accord tacite? Accord exprimé? Par écrit? Preuve ultérieure? A la règle s’ajoute donc l’analyse des nombreuses décisions de justice Déjà prononcées, tant sur le principe Que sur les exceptions, - espace public ( pas de cadrage- accessoire) - personnalités publiques in vie publique. Source de documentation: « le droit à l’image » Par M. Isgour et B. Vinçotte Bruxelles Larcier 1998 Nous sommes ainsi passés insensiblement Des limites du droit de l’auteur, Relativement au portrait, Aux droits de la personnalité, et à leurs limites, étant e.a. la liberté de faire l’image, la créer, rattachée à la liberté de création. La liberté de création est liée à la liberté d’expression La liberté de s’exprimer et d’informer justifient Les cas où il peut être passé outre à l’accord de la personne filmée, photographiée ou dessinée. La même liberté d’expression et d’information justifie Une série d’exceptions au droit exclusif de l’auteur. En droit français, le droit à l’image Est inclus dans le droit au respect de la vie privée, visé à l’art.9 du code civil. Le droit au respect de la vie privée Équivalent aux grandes libertés, est aussi garanti par la Constitution belge et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les exceptions au droit de l’auteur sont-elles toutes fixées dans la loi? Oui. Au-delà de l’exception du portrait, revenons au commun des exceptions. Si l’art.21 concerne les citations et La confection d’anthologie destinée à l’enseignement, Cependant que l’art. 23 concerne le prêt D’œuvres organisé dans un but éducatif et culturel, L’art. 22 de la loi belge contient treize cas ( le 4°avec bis, ter, quater) où la loi énonce que l’auteur ne peut interdire ni la reproduction, ni la communication au public, soit l’une, soit l’autre. L’art. 22 bis étend certains des cas précédents aux bases de données. In CPI voyez art. L122-5. Ces références légales pour expliquer que les exceptions sont définies précisément Et non simplement, par rapport à un grand principe, comme le « fair use » anglo-saxon. Ici, néanmoins, référence aux 5 grandes finalités À la base de l’ensemble de ces exceptions ( voyez l’arrêt de la cour constitutionnelle belge du 18 avril 2007 ( M.B. 30 mai 2007 ): Ces 13 cas se répartissent comme ceci: - 1/ liberté de l'information et de critique: - 2/ garantie de la qualité de la recherche et de l'enseignement: - 3/ usage privé d'une œuvre - 4/ protection du patrimoine: - 5/ utilité sociale spécifique. Aucune de ces finalités ne peut être interprétée librement; Il s’agit de respecter les termes du texte. Ainsi pour la dernière: utilité sociale: - 22.11°exception au bénéfice de personnes handicapées, dans une mesure limitée. - 22.13° reproduction d’émissions par les hopitaux, prisons, établissements d’aide à la jeunesse, dans une mesure limitée. Les dernières exceptions évoquées visent des segments particuliers du public. Reprenons brièvement les exceptions Qui concernent le public en général, Soit celles visant à protéger La liberté d’information, d’expression et, la liberté de la critique; Aussi les lieux accessibles au public. Quelles sont les règles applicables aux citations? ( art. 21.1). Les citations doivent être courtes, Conformes aux usages honnêtes, - il y a une œuvre citée et un ouvrage citant-, faites dans une mesure justifiée par le but légalement admis, -critique, -polémique, -revue, -enseignement… La loi belge ne donne aucune mesure chiffrée. Mention de la source et du nom de l’auteur sauf si impossible Quelles autres exceptions? L’auteur ne peut interdire ( art.22.1): La reproduction et la communication au public, dans un but d’information, De courts fragments d’œuvres, ou D’œuvres plastiques dans leur intégralité À l’occasion de comptes rendus d’événements de l’actualité. L’auteur ne peut interdire ( art.22.2 ) la reproduction et la communication au public de l’œuvre exposée Dans un lieu accessible au public Lorsque le but de la reproduction ou de La communication au public n’est pas l’œuvre elle-même. En droit français, pas exception identique, D’où interprétation des principes généraux Lorsque la présentation de l’œuvre Est l’accessoire du sujet traité Il n’y a pas communication de l’œuvre au public.. Voir l’arrêt n°567 de la Cour de Cass. de France du 15 mars 2005( place des terreaux Lyon) Exception parfois appelée -exception de paysage Ou liberté de panorama. Enormément de discussions: voir médias. L’auteur ne peut interdire ( art.22.6 et L122-5-4° CPI): La caricature, la parodie ou le pastiche Compte tenu des usages honnêtes. Dans le CPI : la parodie, le pastiche, la caricature Compte tenu des lois du genre. L’auteur ne peut interdire ( art.22.10): Les enregistrements éphémères d’œuvres Effectuées par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions, et par leurs propres moyens. L’auteur ne peut interdire ( art.22.12) La reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Une des autres finalités justifiant des exceptions au droit de l’auteur est L’usage privé d’une œuvre. Cette exception est traditionnelle; Elle fait néanmoins difficulté depuis la copie numérique et la possibilité de la communiquer facilement Par le biais des réseaux informatiques. Sur l’exception de copie privée dans l’environnement numérique, Sur le peer to peer, Et la lutte contre la copie numérique illicite Voyez pour des références récentes Essentiellement en droit français, mais aussi en droit belge, américain,.. Cyberdroit- le droit à l’épreuve d’Internet 4ème éd. Par C. Féral-Schuhl, Dalloz, 2006, p.297 et ss. 7. La titularité du droit d’auteur Qui détient le droit, la propriété littér. et artist. à l’origine? Quel est le principe fondamental? Il faut envisager non seulement - L’auteur créant sans contrat, - Celui qui crée sur commande (contrat), - Celui qui crée lors de son travail (contrat) Les deux dernières situations seront examinées au chap. 8 « transfert ». Intro: quelle importance de savoir Qui détient le droit à l’origine ( naissance)? R./ Seul celui ou celle qui détient les droits à l’origine Pourra délivrer la première autorisation Ou opérer le premier transfert de droits. Le droit ne peut être transféré, en premier, Que par celui/celle qui détient les droits A l’origine. La validité de ce premier contrat, Conditionne la validité d’éventuels contrats ultérieurs. Au ch.3, examen de la notion d’œuvre. Intro. Cette notion en droit d’auteur, n’est pas nécessairement identique À la notion d’œuvre en droit fiscal (douanier) et/ou administratif… Au ch.7 , examen de la notion d’auteur, en droit d’auteur. Intro. Cette notion d’auteur n’est pas nécessairement Identique en droit social (sécurité sociale). Au début de ce ch. 7, soulignons que la notion d’ auteur-titulaire du droit auteur, Peut recouper la notion d’artiste-statut- Idem pour les artistes-interprètes-exécutants, titulaire de droits voisins qui peuvent être les « artistes » du statut de droit social, soit le statut du travailleur en sécurité sociale. Ah! Comme artiste. Au 01 juillet 2003, en Belgique, entrée en vigueur de l’assujetissement des artistes à la sécurité sociale des travailleurs. « .. personnes qui sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres artistiques contre paiement d’une rémunération pour le compte du donneur d’ordre…à moins que… » ( art. 170 loi-programme du 24/12/2002). « Par fourniture de prestations artistiques Et/ou production des œuvres artistiques il faut entendre la création et/ou l’exécution ou l’interprétation D’œuvres artistiques Dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théatre et de la chorégraphie.. » ( art.170 &2 loi du 24/12/2002). En résumé, dans plusieurs secteurs, Dans le cas de contrat de commande, L’auteur, càd le créateur, = artiste. Cela concerne non le droit d’auteur Mais le statut du travailleur créatif En droit social ( salarié ou indépendant). Sur les détails du « statut d’artiste » Voir brochure « ah, comme artiste » Co-édition de asbl Iles et mission locale www.iles.be Editions 2011 de la brochure. En droit français, sur l’activité des artistes Et le régime de la sécurité sociale+fiscal, Voir comme début de parcours: 144 questions-réponses sur l’activité des artistes plasticiens www.cnap.fr Quel principe de base pour la titularité? A partir d’une vision économique, Pourrait être retenu le principe: - celui qui a financé l’œuvre, en détient, dès l’origine, les droits d’auteur. En droit belge et français, une conception humaniste prédomine. La personne du créateur est prise en compte. Compte tenu de ce que, juridiquement, Il y a des personnes physiques et morales: Q./ Une personne morale (ex. société) peut-elle détenir le droit d’auteur à l’origine? 7.1 Principe de base en droit belge: « Le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre. Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l’œuvre Du fait de la mention de son nom, ou D’un sigle permettant de l’identifier. L’éditeur d’un ouvrage anonyme ou Pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, en être l’auteur. » art.6 la loi belge, relative au droit d’auteur. Même type de présomption pour l’artiste interprète-exécutant dont le nom ou un sigle permettant de l’identifier est mentionné sur la prestation, sur une reproduction de la prestation ou en relation avec une communication au public de celle-çi ( art. 35 & 1bis de la loi belge ). En droit français, C’est le même principe de base: C’est la personne physique, -Ou ce sont les personnes physiques Qui ont créé l’œuvre-, Qui est titulaire des droits, à l’origine. Une seule exception, néanmoins: Dans le CPI français, l’art. L113-2, al.3 énonce: « Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé » Et l’article L113-5 du même CPI: « L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. » 7.2 Qui est titulaire des droits sur l’ oeuvre créée par plus d'un auteur? Depuis longtemps, deux personnes, ou plus, d'une même famille notamment, ont travaillé ensemble à une oeuvre commune. Le développement des techniques modernes, Multiplie les cas où plusieurs créateurs Travaillent sur un ouvrage commun. Le principe de base est-il modifié? Non. Les personnes qui ont créé l’œuvre seront titulaires du droit. Il peut néanmoins exister une difficulté. Dans certains cas, il peut ne pas être facile de déterminer, en fait, quelles personnes Ont fait un apport original, déterminant pour le tout de l’œuvre, conception et réalisation. Un décor, par ex., peut être original, Et donc entraîner une protection au profit de son créateur, mais non une co-titularité sur l'ensemble de l'œuvre, théatrale par ex. Au-delà du principe, le législateur peut encadrer, voir infra, pour les œuvres cinématographiques. Si l’ouvrage-œuvre- est réalisé par plus d’un, -les personnes se sont concertées pour créer- Il y a œuvre de collaboration<>œuvre collective, Il y a lieu d’examiner combien sont auteurs. Ils ont tout intérêt à se mettre d'accord sur ces questions, c’est un contrat, échange des consentements entre eux, Au début de l’ouvrage, à la naissance du droit.. Lorsque viendra le temps de l’exercice de leurs droits, avec un éditeur, par ex., ils devront de toute manière, être d'accord. La cotitularité est en effet assimilable à Un régime de copropriété civile. "Art. 4. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. A défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part. Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'œuvre aux mesures qu'ils jugeront utiles de prescrire; ils pourront décider à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'oeuvre." Qu'en est-il toutefois, si dans l'œuvre, il est possible de distinguer les apports De l’un, de l’autre, ou des uns et des autres? Par ex. dans une chanson, Un auteur des paroles Un autre de la musique Les deux s’étant concertés pour la chanson? Il y a titularité conjointe sur l’œuvre commune; Y-a-t-il titularité distincte, sur les apports? Au-delà de l’accord nécessaire pour l’œuvre elle-même, le législateur énonce une règle nouvelle qui tient compte de cette particularité. "Art. 5. Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent sans convention contraire, traiter de leurs œuvres avec des collaborateurs nouveaux. Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l'oeuvre commune." 7.3 Qui détient les droit à l’origine sur une œuvre cinématographique? Pour les œuvres audiovisuelles ( cinéma), le droit belge, à l'instar du droit français, contient un régime de complément aux règles de base. Pour faciliter les choses, la loi présume: 1/ qui sont les coauteurs et 2/ que les coauteurs confient la gestion des droits d'exploitation audiovisuelle au producteur. " Art. 14. Outre le réalisateur principal, ont la qualité d'auteurs d'une oeuvre audiovisuelle les personnes physiques qui y ont collaboré. Sont présumés, sauf preuves contraire, Auteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration: a) l'auteur du scénario; b) l'auteur de l'adaptation; c) l'auteur des textes; d) l'auteur graphique pour les œuvres d'animation ou les séquences d'animation d'oeuvres audiovisuelles qui représentent une part importante de cette oeuvre; e) l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre. Les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'oeuvre nouvelle si leur contribution y est utilisée. » Les autres personnes physiques qui pensent être coauteurs du film ex.: chorégraphe dans un film dansé? Créateur effets spéciaux??? Costumes??? maître animalier, ????? –etc… dont l’apport représente une part importante sur l’ensemble de l’œuvre, Doivent établir cette cotitularité. Parmi les règles légales applicables à l’œuvre audiovisuelle, il est aussi établi que les droits moraux ne sont exercés que sur l’œuvre achevée, du commun accord du réalisateur principal et du producteur. Le même art.16 interdit de détruire la matrice de cette version. La présomption de cession au producteur découle de l’article 18 de la loi belge: « Sauf stipulation contraire, les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d'un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une oeuvre audiovisuelle, à l'exception des auteurs de compositions musicales, cèdent aux producteurs le droit exlusif de l'exploitation audiovisuelle de l'oeuvre, y compris les droits nécessaires à cette exploitation tels que le droit d'ajouter des sous-titre ou de doubler l'oeuvre, sans préjudice des dispositions de l'art.16 de la présente loi." Une fois déterminé avec clarté quelle(s) est(sont) la(les) personne(s) Titulaire(s) originaire(s) du droit d’auteur, Peut être examiné Comment la protection est transférée De l’accord de l’auteur À d’autres. C’est le dernier chapitre de ce cours. En complément du ch.7 Titularité du droit.. Qui est titulaire des droits sur les œuvres créées par plus d’un auteur? R./ Pour les œuvres de collaboration, Les personnes physiques qui ont contibué À suffisance. Qui est titulaire des droits sur une œuvre audiovisuelle? R./ Même réponse générale Les personnes physiques qui y ont collaboré… En supplément, présomption légale Sont présumés auteurs…? Les auteurs d’une œuvre audiovisuelle Sont présumés avoir cédé…à qui...? R./ Aux producteurs. Quels droits? Les droits d’exploitation audiovisuelle. Une exception? Oui, les auteurs de composition musicale. Les artistes interprètes-exécutants Sont-ils, aussi, présumés avoir cédé, Sauf convention contraire, Le droit d’exploitation audiovisuelle Au producteur? R./ Oui, en vertu de l’art.36 de la loi belge. Lorsque l’œuvre est le produit d’une collaboration, quelle est la durée de protection? R./ Excepté pour les œuvres audiovisuelles, Le droit d’auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans après la mort du dernier co-auteur survivant. Quand expire la durée de protection d’une œuvre audiovisuelle? R./ La durée de protection expire 70 ans Après le décès du dernier survivant des personnes suivantes: - le réalisateur principal, - l’auteur du scénario, - l’auteur des textes, - et l’auteur des compositions musicales Avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre. Qui est titulaire des droits sur les œuvres anonymes ou pseudonymes? R./ L’éditeur d’un ouvrage anonyme ou pseudonyme Est réputé, à l’égard des tiers, en être l’auteur. Quelle est la durée du droit d’auteur Sur ces œuvres anonymes ou pseudon? R./ Elle est de 70 ans à compter du moment où l’œuvre est licitement rendue accessible au public. Et s’il n’ y a aucun doute sur le pseudonyme ou si l’auteur se fait connaître durant cette période? R./ Retour à la règle de base. 8. Transfert du droit d'auteur. Le droit d'auteur peut-il être transféré? L'auteur a plusieurs droits. La réponse varie selon les droits: droit moral, ou droit patrimonial, ou droit patrimonial spécial = droit de suite,ou droit à rémunération ( licence légale). Le droit moral est inaliénable, Le droit de suite aussi, En règle générale, les droits patrimoniaux Sont aliénables, transférables, cessibles. Au moins un droit à rémunération Est aussi cessible, même si régime particulier. Ne sont pas abordées ici, les conditions du transfert ou de l’autorisation relative à d’autres droits Que le droit d’auteur, Comme les droits voisins du droit d’auteur, Le droit à l’image, etc… Pour terminer cette question introductive, Il est bon de rappeler que nous avons Déjà observé, à la fin du chapitre sept, Un cas où la loi, belge notamment, Présume le transfert de certains droits ceux relatifs à l’exploitation audiovisuelle Au producteur de l’œuvre audiovisuelle. Pour quelques autres types d’œuvres, Bases de données-industrie non culturelle- Programmes d’ordinateur Dessins et modèles ( art.3.8 de la convention benelux en matière de propriété intellectuelle ) créés dans le cadre d’un contrat de travail, Il existe, également, une présomption légale de cession, à l’employeur, cette fois. Enfin le législateur belge a laissé ouvert Quant aux droits appartenant aux auteurs, - soit le régime de l’aliénation, transfert, - soit le règime de la licence, autorisation, précisant que les règles qu’il édictait relatives aux contrats valaient tant pour un transfert, que pour une licence, simple ou exclusive. Quelles sont les règles qui s'appliquent, en général, aux transferts ou licences? Intro. Dans un premier temps, En premier lieu, 1/ Le contrat doit être conforme aux principes généraux communs à tous les contrats. Ces principes sont, en majeure partie, dans le code civil. Ex. principe de base du consensualisme Dans un deuxième temps, En deuxième lieu, 2/ le contrat doit être conforme aux principes généraux communs à tous les contrats traitant de droits d'auteur. Ces principes se trouvent, pour l’essentiel, pour ce qui est du droit belge, à l'article 3 de la loi du 30 juin 1994. Enfin, dans un troisième temps, En troisième lieu, 3/ Dans certains cas, le contrat est régi, par des règles spécifiques.(loi de 1994) Ainsi en est-il pour le contrat l'édition, celui d’adaptation audiovisuelle, celui de représentation; Enfin des dispositions plus souples Sont prévues dans deux cas fréquents: - le contrat d’emploi, - le contrat de commande passé par Une industrie non culturelle et la publicité. Reprenons les trois étapes. La première peut être citée brièvement. Les règles de validité de base des contrats définies dans le code civil, exigent: - la capacité pleine et entière des parties, - l’accord de volontés libres et éclairées, - un objet et une cause,càd contrepartie, intention libérale… licites. A noter que depuis près de 40 ans, il y a en plus des règles de fond du code civil, des règles de base pour tous les contrats conclus avec des consommateurs; plus récemment encore, des règles de base ont été établies pour les contrats à distance (e-commerce). cfr la conclusion d’un contrat sur internet in « guide pour les utilisateurs d’internet » à télécharger sur le site Du SPF Economie ( pour la Belgique ) www.economie.fgov.be Page d’accueil, colonne centrale, tt en bas. Attention toutefois à l’évolution de toutes ces législations; ainsi, par exemple, loi nouvelle du 06/04/2010 ( M.B.12/04/2010). La deuxième étape contient les règles Dont le respect sera toujours exigé, sauf Dérogation à la troisième étape, dans des cas particuliers, essentiellement les contrats de travail, et certains contrats de commande, dans des secteurs déterminés. Depuis la loi belge de 1994, le contrat - transférant un droit d’auteur ou - accordant une autorisation-licence volontaire- doit être passé par écrit pour être opposable à l’auteur. Autre règle protectrice de l’auteur: « ..les dispositions contractuelles relatives au droit d’auteur et à ses modes d’exploitation sont de stricte interprétation.. » art.3 &1 al.3 loi belge. Pour ce qui est du contenu des contrats, la loi ne différencie pas le transfert du droit du cas où l’auteur garde le droit mais autorise l’utilisation. Ces contrats doivent contenir certaines clauses: - pour chaque mode d’exploitation, la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément, - le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession. - nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle. - la cession des droits patrimoniaux relatifs à des oeuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminé. Quid de ces règles rigoureuses en cas de contrat de travail ou de commande.? La troisième étape entraîne que dans des cas limités, certaines de ces clauses impératives Ne le sont plus. Lorsque la cession est prévue dans: - un contrat de travail, - dans un contrat de commande passé dans le cadre de l’industrie non culturelle, ou la publicité, Les règles citées à la 2ème étape Pour ce qui est du contenu, ne s’appliquent plus. Il s’agit là d’un régime de cession souple. Il n’y a pas de définition de ce qui relève de l’industrie non culturelle. L’architecture, par exemple, en ferait partie,.. La troisième étape consiste aussi à vérifier si les parties se trouvent dans un cas où des régles supplémentaires s’appliquent. Ainsi si la cession du droit d’adaptation audiovisuelle est envisagée, la loi exige un contrat distinct. Ainsi pour le contrat d’édition les art.25 à 30 énoncent des régles spécifiques. « Art. 25. Le contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas au contrat prévoyant un minimum garanti de droits d'auteur à charge de l'éditeur. » Art. 26. § 1er. L'éditeur doit produire ou faire produire les exemplaires de l'oeuvre dans le délai convenu. A défaut d'avoir été fixé par contrat, ce délai sera déterminé conformément aux usages honnêtes de la profession. Si l'éditeur ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis ci-avant sans pouvoir justifier d'une excuse légitime, l'auteur pourra reprendre ses droits cédés, après une mise en demeure, adressée par pli recommandé à la poste avec accusé de réception, et restée sans effet pendant six mois. § 2.L'éditeur s'engage à verser, sauf convention contraire, à l'auteur une rémunération proportionnelle aux recettes brutes. Si l'auteur a cédé à l'éditeur les droits d'édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l'oeuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l'exploitation de celle-ci, l'éditeur est tenu, à la demande de l'auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l'auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit. § 3. L'éditeur ne peut céder son contrat sans l'assentiment du titulaire du droit d'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise. Art.27 etc…jusque art. 30. Ensuite dispositions spécifiques au contrat de représentation…. Pour les règles spécifiques au contrat d’édition en droit français, voyez CPI, in www.legifrance.org – partie législative- Articles L132-1 à L132-17. Brefs commentaires in « le droit du livre » par Emmanuel Pierrat, Editions du cercle de la librairie, 2ème éd., Paris, 2005 Voyez aussi sur l’encadrement légal en général d’une activité professionnelle en droit belge, www.economie.fgov.be à télécharger -Vade Mecum de l’entreprise- Voyez aussi en tête de site l’onglet entreprises et indépendants Ensuite le verbo: propriété intellectuelle, Et plus particulièrement le Vo droit d’auteur Ainsi que, accessoirement, celui sur le droit voisin du droit d’auteur. ANNEXE 1 : Intersection des chapitres 5 et 6 ;licences volontaires<> non volontaires. ANNEXE 2 : A partir de l’exception du portrait : rapprochement du droit d’auteur et du droit à l’image-droit de la personnalité.